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Précisions relatives à la prescription des différentes actions en garantie de l'acquéreur

Civil - Immobilier
17/01/2017
Conformément à l'article 2231 du Code civil, l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 fait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans. Dès lors, doit être considérée comme prescrite l'action en garantie des vices cachés dont le délai a commencé à courir le 28 avril 2009, date de l'ordonnance, pour expirer le 28 avril 2011, tandis que l'assignation au fond a été délivrée les 27 janvier et 9 février 2012. Par ailleurs, dès lors qu'il apparaît qu'aucune action sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'était formée, l'action fondée sur la responsabilité décennale engagée plus de dix ans après l'achèvement des travaux d'une piscine, doit être considérée comme prescrite et l'action fondée sur le dol ne peut être accueillie. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 janvier 2017.

En l'espèce, M. et Mme G. ont acquis une maison avec piscine. Se plaignant de désordres affectant la piscine, ils ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation des désordres, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale. En cause d'appel, leur action fondée sur la garantie des vices cachés et la garantie décennale a été déclarée irrecevable et leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive rejetée, au motif que l'action était prescrite en raison du fait qu'elle ait été exercée plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance désignant un expert.

Pour rejeter l'action des acquéreurs fondée sur la faute des vendeurs s'étant abstenus de leur révéler les désordres affectant la piscine et les ayant dissimulés, la cour d'appel a retenu que les acquéreurs n'apportaient pas la preuve de ce que la réticence des vendeurs avait été dolosive et déterminante de leur consentement. Et pour déclarer l'action fondée sur la garantie décennale prescrite pour avoir été exercée les 29 et 31 décembre 2008, soit plus de dix ans après l'achèvement des travaux, le 4 décembre 1998, la cour d'appel a retenu que les travaux avaient pu commencer avant la date de l'arrêté municipal les autorisant, le 27 novembre 1998. M. et Mme G. ont alors formé un pourvoi, à l'appui duquel ils soutenaient que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que ce délai est interrompu par une assignation en référé expertise, et remplacé alors par la prescription de droit commun. Mais également que ce délai interrompu ne commençait à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise révélant la nature du vice. À tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi.

Par June Perot
Source : Actualités du droit