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De l'interruption des délais de prescription et de forclusion par un acte de saisine, même entaché d'un vice de procédure
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
06/06/2017
L'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017 (déjà en ce sens, Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22.088, P+B ; il convient de rappeler que l'article 2241, alinéa 2, du Code civil, ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation, même affectée d'un vice de fond, a un effet interruptif ; cf. Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318, P+B).
Selon les faits de l'espèce, dans un litige les opposant à une société civile immobilière (SCI), M. et Mme X ont fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance. La SCI a appelé dans la cause les constructeurs et les assureurs. La SCI ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée, le président du tribunal de grande instance a désigné, comme mandataire ad hoc, la société R.. Cette dernière a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugement rendu par le tribunal de grande instance. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formalisée par la société R..
Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel (CA Lyon, 7 janv. 2016, n° 15/06557) a retenu que la déclaration d'appel formée par la société R. est entachée d'une nullité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom, que l'article 121 du Code de procédure civile ne peut trouver application qu'à la condition que la nullité soit encore susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai d'appel et que la régularisation est intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait ledit délai.
En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du Code civil et 121 du Code de procédure civile.
Par Aziber Seïd Algadi
Selon les faits de l'espèce, dans un litige les opposant à une société civile immobilière (SCI), M. et Mme X ont fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance. La SCI a appelé dans la cause les constructeurs et les assureurs. La SCI ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée, le président du tribunal de grande instance a désigné, comme mandataire ad hoc, la société R.. Cette dernière a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugement rendu par le tribunal de grande instance. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formalisée par la société R..
Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel (CA Lyon, 7 janv. 2016, n° 15/06557) a retenu que la déclaration d'appel formée par la société R. est entachée d'une nullité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom, que l'article 121 du Code de procédure civile ne peut trouver application qu'à la condition que la nullité soit encore susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai d'appel et que la régularisation est intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait ledit délai.
En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du Code civil et 121 du Code de procédure civile.
Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit