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Le mois de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/10/2017
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, en septembre 2017.
  • Exception de procédure – question préjudicielle – compétence de la juridiction administrative
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-19.506, P+B
« L'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, en application de l'article 74 du Code de procédure civile, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que, devant le juge du fond, la communauté de communes s'est bornée à soulever l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande formée par M. X ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle, est irrecevable ».
 
  • Rapport d’expertise – discussion contradictoire – mise en cause devant le juge des référés
Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531, P+B
« Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Y le rapport d'expertise judiciaire et rejeter en conséquence les demandes formées contre elle, l'arrêt retient que la société Z a négligé de la mettre en cause devant le juge des référés, à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme X ;  Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
 
  • Appel – délais de distance – conventionnalité (Conv. EDH, art. 6 § 1)
Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.700, P+B
« Mais attendu que la cour d'appel, retenant à juste titre que l'article 911-2 du Code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer énoncés à cet article, et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai prévu à l'article 902, alinéa 3 du Code de procédure civile étant augmenté d'un mois pour les appelants qui résident à la Martinique dès lors que la juridiction saisie a son siège en Métropole, M. X qui se trouvait, comme la cour d'appel saisie, sur le territoire métropolitain, ne pouvait bénéficier de l'allongement du délai prévu par le texte ».
 
  • Saisie immobilière – appel du jugement d'orientation - absence ou nullité de la signification - non-respect de la procédure à jour fixe – appels successifs
Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-16.847, P+B
« Vu l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 décembre 2015 avait déclaré l'appel irrecevable, au visa de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, à défaut de dépôt dans le délai de huit jours d'une requête pour procéder à jour fixe, de sorte que la chose ainsi jugée par cette décision d'irrecevabilité ne faisait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Commandement valant saisie immobilière – suspension du délai de péremption
Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-17.824, P+B
« Vu les articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir ; qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ordonnant la réitération des enchères avait uniquement suspendu le cours du délai de péremption, depuis sa publication et jusqu'à la date du 7 novembre 2013, prévue pour l'adjudication, et que les renvois ultérieurement ordonnés, pour des motifs étrangers aux causes de report de l'adjudication prévues par les articles R. 322-19 et R. 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution, étaient sans effet sur le cours de ce délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Déclaration d’appel – erreur dans la désignation de l’intimé – indivisibilité du litige
Cass. 2e civ., 7 sep. 2017, n° 16-20.463, P+B
« Mais attendu qu'ayant, d'abord, retenu par des motifs non critiqués, que le litige opposant les parties était indivisible et que la déclaration d'appel du 11 septembre 2013, en tant qu'elle avait été formée contre « l'Établissement Public, Trésor Public » et non contre l'Agent judiciaire de l'État, seul habilité à représenter l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire, était affectée d'une irrégularité de fond, puis, exactement retenu que l'article 552 du Code de procédure civile permettait à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel, la cour d'appel en a exactement déduit que le second appel formé par les consorts X, le 5 mai 2014, contre l'Agent Judiciaire de l'État était recevable ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il découlait que l'ensemble des parties présentes en première instance à ce litige indivisible l'étaient également en cause d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du Code de procédure civile, soulevée par l'assureur »
Voir « Erreur dans la désignation de l’intimé et recevabilité de l’appel », Actualité du 14/09/2017
 
  • Déclaration d’appel – erreur dans la désignation de l’intimé – absence de qualité de partie en première instance
Cass. 2e civ., 7sept. 2017, nos 16-21.756 et 16-21.762, P+B
« Mais attendu que si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du Code de procédure civile ; Et attendu qu'ayant, d'une part, relevé que [l'Association cultuelle], qui avait été intimée alors qu'elle n'était pas partie en première instance, avait elle-même une existence juridique propre et son siège social à la même adresse que [l'Association immobilière] et, d'autre part, exactement retenu que [l'Association cultuelle], qui avait personnellement comparu en appel, ne pouvait le faire aux lieu et place de [l'Association immobilière] et que les appelants, tenus d'accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent pour soumettre à la cour d'appel leurs prétentions, en les dirigeant contre les seules parties concernées par leur litige, ne pouvaient soutenir que déclarer irrecevable l'appel interjeté contre une personne indûment intimée constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de [l'Association cultuelle] ».
Voir « Erreur dans la désignation de l’intimé et recevabilité de l’appel », Actualité du 14/09/2017
 
  • Commandement valant saisie immobilière – bail –opposabilité à l’adjudicataire - article 984 de l’ancien Code de procédure civile
Cass. 3e civ., 7sept. 2017, n° 16-17.174, P+B+I
« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que la demande de renouvellement du bail commercial n'entrait pas dans les prévisions de l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile et relevé que la société locataire avait sollicité le renouvellement de son bail dans les formes et délais requis, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société X devait être rejetée ».
 
  • Appel – mise en état – étendue de l’irrecevabilité des conclusions – compétence du CME
Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-18.331, P+B
« Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'annulation d'une assemblée générale ou d'une décision de celle-ci produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires et relevé que Mme Z avait la qualité de copropriétaire au moment de l'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai à celle-ci ne bénéficiait pas à l'ensemble des consorts X ;
(…) Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par les consorts X, qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats, l'avait été dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'une telle demande était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ».
 
  • Droit à l’assistance d’un avocat – obstacle insurmontable – grève du Barreau
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-22.819, P+B
« Mais attendu d'abord, qu'après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du Barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil ».
 
  • Inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité – droits du créancier – titre exécutoire constatant l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206, P+B+I
« Vu les articles L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance ».
 
  • Mesures in futurum – compétence ratione loci
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.196, P+B+I
« Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du Code de procédure civile ; Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ».
 
  • Saisie immobilière – jugement d’orientation - fixation du montant de la créance – concentration des moyens
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-28.833, P+B
« Mais attendu qu'en procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation ; qu'à cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation ; Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'orientation du juge de l'exécution avait fixé la créance de M. et Mme X contre la SCI à une certaine somme, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions qu'il lui est reproché d'avoir méconnue, a retenu que ce jugement ayant l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, il appartenait à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l'exécution tous les moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande de M. et Mme X ».
 
  • Audition du mineur – absence de recours contre la décision statuant sur la demande – absence d’effet dévolutif de l’appel
Cass. 1re civ., 14 sept. 2017, n° 17-19.218, P+B
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 338-5 du Code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours ; que, dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande ; Et attendu que le juge aux affaires familiales n’a pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur ; que la cour d'appel, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, n'était pas tenue d’y procéder d'office ; que le moyen ne peut être accueilli ».
 
 
  • Action civile – sursis à statuer – le criminel tient le civil en l’état
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.643, P+B+I
« Mais attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par Mme X n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ».
 
  • QPC – déclaration d’inconstitutionnalité – invocabilité des dispositions abrogées
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198, P+B+R+I
« Mais attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2 de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision, le 6 août suivant, n’avait consacré le droit de prélèvement que les consorts X entendaient exercer, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ils ne pouvaient invoquer les dispositions abrogées ».
 
  • Hospitalisation forcée – consentement aux soins – appréciation exclusivement médicale – office du juge
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544, P+B+I
« Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du Code de la santé publique ; Attendu qu’il résulte de ces textes que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ; Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, et que M. X se dit prêt à voir un psychiatre ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, a violé les textes susvisés ».
 
  • Régimes matrimoniaux – convention de liquidation et de partage antérieure à l’introduction de l’instance en divorce - nullité
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-23.531, P+B+I
« Mais attendu qu’aux termes de l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu’il s’en déduit qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ; Et attendu qu’ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l'introduction de l'instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu'elle était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ».
 
  • Appel – demande de confirmation du jugement valant reprise des premières conclusions – effet dévolutif de l’appel
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-19.394, P+B
« Vu les articles 561 et 564 du Code de procédure civile ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société X demandait la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé l'annulation de cette résolution, ce qui valait reprise de cette demande en appel, et que cette demande nouvelle, tendant à faire écarter les prétentions adverses, était recevable devant elle, la cour d'appel, qui, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, était saisie et donc tenue de statuer sur cette demande, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ».
 
  • JEX – office du juge - pouvoir d’annulation (non) – ultra petita
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 15-26.640, P+B
« Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ; Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice ; Attendu que pour prononcer l’annulation du jugement du tribunal de commerce, l’arrêt retient que certaines des parties n’ont pas été valablement citées devant cette juridiction ; Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie du recours formé à l’encontre du jugement d’un juge de l’exécution, elle n’avait pas le pouvoir de réformer ou d’annuler une autre décision de justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
(…) Vu l’ article 5 du Code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que pour prononcer l’annulation du jugement du tribunal de commerce, l’arrêt retient qu’à défaut de saisine régulière de ce tribunal, le jugement qui en est résulté ne l'est pas davantage, de sorte que la qualification de cette décision n'est plus le cœur du litige ; Qu’en statuant ainsi alors qu’elle était uniquement saisie d’une demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement d’un tribunal de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
 
  • Voies d’exécution – déclaration des créances inscrites – déchéance du bénéfice de la sûreté
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-17.010, P+B
« Vu les articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Attendu selon ces textes, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ; que la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du Code civil ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors, qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Saisie conservatoire – caducité – défaut d’engagement de la procédure d’exequatur
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-17.381, P+B
« Vu les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ; (...) Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution avait autorisé la saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, de sorte qu'il incombait à la banque d'engager dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Appel – défaut d’acquittement de la taxe affectée au fonds d'indemnisation des avoués – irrecevabilité – recours - demande de rapport préalable
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n 16-18.166, P+B
« ‘Vu l'article 605 du Code de procédure civile, ensemble l'article 964 du même Code ; (...) Mais attendu qu'en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du Code de procédure civile, la décision peut être rapportée par le juge dans les conditions prévues par l'article 964 du même Code, de sorte qu'un recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée ».
 
  • Appel – caducité de la déclaration d’appel – défaut de notification des conclusions au ministère public
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-21.881, P+B
« Mais attendu que la disposition de l'article 911 du Code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même Code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ; qu'ayant relevé que M. X n'avait pas notifié ses conclusions d'appel au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci a déclaré caduque la déclaration d'appel ».
 
  • Saisie immobilière – appel - procédure à jour fixe - irrecevabilité de l’appel – indifférence de l’absence ou de l’irrégularité de la signification – procès équitable
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-22.143, P+B
« Mais attendu que si l’absence ou l’irrégularité de la signification d’un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel, elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution ; Que c’est par une exacte application de ces textes, et sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, ayant relevé que Mme X n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable ».
 
 
  • Appel – notifications des conclusions entre avocats
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-23.151, P+B
« Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé qu'au jour de l'envoi, par l'avocat de la société appelante, de ses conclusions à l'avocat qui avait représenté la société intimée en première instance, ce dernier n'avait pas été constitué par l'intimé, la première branche, reposant sur le postulat que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé, manque en fait ; Que, de deuxième part, la cour d'appel ayant retenu que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée était affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouvait donc privée de tout effet, la deuxième branche, se prévalant des règles propres aux irrégularités pour vice de forme, est inopérante ; Que, de troisième part, la cour d'appel n'avait pas à examiner si la production d'une télécopie adressée par l'avocat de la société X était de nature à établir que la notification des premières conclusions de la société y avait été faite le 28 mars 2013, faute qu'une telle recherche lui ait été demandée ; Et attendu, enfin, que si la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité, devenue sans objet, les deux dernières branches, reprochant à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l’a fait, sont rendues inopérantes par le rejet des autres critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt tirés de la violation des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ».
 
  • Réouverture des débats – mesure d’administration judiciaire – absence de recours
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-23.497, P+B
« Vu l'article 537 du Code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire ».
 
Source : Actualités du droit