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Un de cujus laisse à sa succession sa mère ainsi que deux sœurs et un frère. De son vivant, il avait conclu un pacte civil de solidarité, et concomitamment était prévu, conventionnellement, que les partenaires souhaitaient mettre en commun leurs biens et qu’en cas de prédécès, l’ensemble de ceux-ci seraient légués au partenaire survivant. Les héritiers ab intestat ont assigné le partenaire en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Les juges du fond ont écarté la partenaire de la succession, jugeant que l’acte dont elle se prévalait ne pouvait valoir testament (CA, Nancy, 23 mai 2017, n° 16/00964). Cette dernière s’étant pourvue en cassation, la Haute juridiction a, à son tour, confirmé la décision rendue en appel, motifs pris de la prohibition des testaments conjonctifs édicté par l’article 968 du Code civil.
Si la demanderesse s’est appliquée à rapporter la preuve de l’intention libérale du de cujus, forte de témoignages, et arguant de l’impérieuse protection de la vie privée. Là n’était point la question, il ne s’agissait que d’un problème de forme… Le testament est un acte unilatéral, la réciprocité est bannie, on ne lègue pas par convention !
Pour rappel, les partenaires n’ont pas de vocation légale à la succession de leur partenaire et ne peuvent prévoir de donation de biens présents à effet différé, possible qu’entre époux. Ils doivent donc anticiper la protection du partenaire survivant et organiser la transmission des biens, pour ce faire un seul outil : le testament.
La motivation de la Cour de cassation est on ne peut plus explicite : « mais attendu qu’après avoir rappelé que l’article 968 du Code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d’assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l’arrêt retient que l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l’exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel qui, n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision ».
Alors partenaires à vos plumes ! Mais chacun la vôtre !
v. Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités n° 176-75.
Partenaires, anticiper oui, mais par testaments séparés !
Civil - Personnes et famille/patrimoine
11/07/2018
L’arrêt commenté illustre le principe de prohibition des testaments conjonctifs. Les partenaires doivent anticiper, certes, mais les testaments croisés sont à privilégier !
Les juges du fond ont écarté la partenaire de la succession, jugeant que l’acte dont elle se prévalait ne pouvait valoir testament (CA, Nancy, 23 mai 2017, n° 16/00964). Cette dernière s’étant pourvue en cassation, la Haute juridiction a, à son tour, confirmé la décision rendue en appel, motifs pris de la prohibition des testaments conjonctifs édicté par l’article 968 du Code civil.
Si la demanderesse s’est appliquée à rapporter la preuve de l’intention libérale du de cujus, forte de témoignages, et arguant de l’impérieuse protection de la vie privée. Là n’était point la question, il ne s’agissait que d’un problème de forme… Le testament est un acte unilatéral, la réciprocité est bannie, on ne lègue pas par convention !
Pour rappel, les partenaires n’ont pas de vocation légale à la succession de leur partenaire et ne peuvent prévoir de donation de biens présents à effet différé, possible qu’entre époux. Ils doivent donc anticiper la protection du partenaire survivant et organiser la transmission des biens, pour ce faire un seul outil : le testament.
La motivation de la Cour de cassation est on ne peut plus explicite : « mais attendu qu’après avoir rappelé que l’article 968 du Code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d’assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l’arrêt retient que l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l’exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel qui, n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision ».
Alors partenaires à vos plumes ! Mais chacun la vôtre !
v. Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités n° 176-75.
Source : Actualités du droit