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L’office du juge face à une action en contestation de la reconnaissance de paternité d’un enfant de nationalité étrangère

Civil - Personnes et famille/patrimoine
15/05/2019
Il incombe au juge de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle est recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant de nationalité étrangère.

Ayant effectué une reconnaissance volontaire de paternité, un homme de nationalité française est inscrit sur les registres de l’état civil comme le père d’un enfant né en Espagne. À la suite de son décès, ses frères et sœurs ont assigné l’enfant et sa mère en contestation de la reconnaissance de paternité et aux fins d’expertise biologique.

Pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité et ordonner une expertise biologique, les juges du fond ont fait application des articles 334 et 321 du Code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. La Haute juridiction au visa de l’article 311-17 du Code civil, ensemble l’article 3 du même code, commence par rappeler qu’aux termes du premier de ces textes, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; qu’il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

Aussi, elle juge qu’en statuant ainsi, alors qu’ils constataient que l’enfant avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il leur incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, les juges du fond ont violé les textes susvisés.

Source : Actualités du droit