Retour aux articles

GPA : la cour d'appel de Rennes ordonne la transcription de l'acte de naissance

Civil - Personnes et famille/patrimoine
28/11/2019
La cour d’appel de Rennes se conforme à la position de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2019.
Les 18 et 25 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes a rendu 4 arrêts confirmant des jugements du tribunal de grande instance de Nantes, ordonnant la transcription, sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance d’enfants conçus dans le cadre d’un contrat de GPA et nés aux USA pour trois des dossiers et au Mexique pour l’un d’entre eux, actes mentionnant deux parents, l’un biologique, à savoir le géniteur non contesté et l’autre, parent légal, homme ou femme.
 
Ces arrêts se réfèrent à l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 10 avril 2019[1] selon lequel :
– le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant né après une GPA et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant « la mère légale » ;
– ce même droit au respect ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger, mais peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
 
Ils se réfèrent également à l’arrêt rendu le 4 octobre 2019 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation[2], selon lequel « au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui prohibée par les articles 16‑7 et 16‑9 du Code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnées dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé ».
 
Comme l’Assemblée plénière, la cour d’appel de Rennes constate que l’adoption par le(a) conjoint(e) du père biologique répond aux objectifs de la Convention européenne, en ce qu’elle permet à l’enfant d’avoir deux parents dont l’un peut être un parent d’intention ; cette double filiation étant considérée « comme un élément primordial de l’identité de l’enfant », on peut se demander quel sera le sort réservé dans le futur à la demande de transcription d’un acte de naissance étranger « régulier » qui mentionnerait trois voire quatre parents. Néanmoins, la cour d’appel repousse cette solution, autorisée à la fois par la première chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 et par l’avis de la CEDH du 10 avril 2019. Ses motifs sont quasiment identiques d’un arrêt à l’autre. L’établissement de la filiation par ce biais imposerait aux parents d’engager « une nouvelle procédure judiciaire qui peut s’avérer longue et coûteuse » ; cet argument du coût prête à sourire, par comparaison avec celui d’une GPA, d’autant plus que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire lorsque l’adopté a été recueilli par l’adoptant avant l’âge de 15 ans, ce qui est nécessairement le cas. Par ailleurs, il n’est pas conciliable avec l’impératif de célérité et d’effectivité exigé par la nécessité d’assurer une sécurité juridique suffisante à ces enfants « qui, par ailleurs, ne doivent pas être discriminés au seul regard du mode de conception dont ils sont issus ». Imposer le recours à la procédure d’adoption, alors que l’enfant a subi déjà 3 ou 4 années de procédure, en le plaçant dans une situation juridique particulièrement insécurisante, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale qui fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée.
 
Cet argument est particulièrement significatif, alors que persiste en droit français la question des discriminations entre les enfants en fonction de leur lieu de naissance : comment justifier désormais l’interdiction pour les enfants, qui, issus d’une GPA, seraient nés en France ou encore ceux qui recueillis en France, sont nés dans un pays dont la loi interdit de prononcer l’adoption, de se voir reconnaître une filiation conforme à la réalité sociale et affective, afin de mettre fin à leur statut insécure ?
 
Soit... Ces arrêts démontrent ce qui était déjà pour nous une évidence, à savoir que l’arrêt Mennesson est tout, sauf un arrêt d’espèce, et qu’il s’agit au contraire d’un arrêt de rupture, voire de règlement. En écartant définitivement le fait de l’accouchement comme la composante essentielle de la filiation maternelle non adoptive, ils rompent avec l’adage mater semper certa est.
Trois arrêts sur quatre ordonnent la transcription d’actes de naissance où sont mentionnés deux pères ; ils rompent également avec la dualité père/mère dans la filiation non adoptive, rappelée par la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013[3], selon laquelle les dispositions de l’article 320 du Code civil font obstacle à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant .
 
Cette dernière règle est en quelque sorte contournée par la cour d’appel de Rennes qui, au contraire de l’Assemblée plénière, se réfère à l’article 47 du Code civil, mais uniquement sous l’angle de l’absence de fraude à la loi étrangère et de l’inexistence d’une filiation légalement établie qui contredirait celle figurant dans l’acte de naissance. Il n’est donc plus fait référence à la « vérité » de la naissance, entendue comme celle de l’accouchement, qui constituait l’argument de la même cour d’appel et de la première chambre dans ses arrêts du 5 juillet 2017 pour refuser la transcription du de l’acte de naissance en ce qu’il mentionne le parent légal, qui au regard du droit français ne l’est toujours qu’en intention, la filiation pouvant être contestée en rapportant la preuve biologique contraire.
 
Il ressort de ces arrêts, difficilement contestables – leur motivation relevant essentiellement de l’appréciation souveraine des juges du fond – que désormais, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les circonstances de la GPA, l’identité de la femme qui a porté et accouché, son éventuel consentement et son existence même, sortent des radars de la justice française, qui se refuse à contrôler la régularité du processus, sauf fraude établie. Mais ces questions non résolues justifient plus que jamais l’intervention du législateur, dans l’intérêt de l’enfant lui-même.
 
[1]CEDH, avis consultatif, 10 avr. 2019, n° P16 2018 001
[2]Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10‑19.053 P+B+R+I
[3]Cons. const. 17 mai 2013, n° 2013/669, § 39 et 40
Source : Actualités du droit